Questions/Réponses

Valeur juridique de la circulaire 2022 interdisant l’abaya dans les établissements scolaires publics

Publié le 01/10/2026 par Vigie de la Laïcité
Avec Vigie de la Laïcité

Publié le 01/10/2026
Par Vigie de la Laïcité
Avec Vigie de la Laïcité

Question

Quelle valeur juridique et modificatrice de la loi de 2004 a la lettre du ministère de l’Éducation nationale de septembre 2022 sur le port des “qamis” et “abayas”, peut-elle être considérée comme une directive ministérielle sans en avoir l’intitulé ?

Le caractère religieux de la robe longue pouvant être déterminée par le refus de l’enlever, n’y a-t-il pas là un cas de suspicion a priori et sans preuve condamnable en droit ?

Cf. Conseil d’État, 19 Mars 2013 – n° 366749

« Si les élèves des écoles, collèges et lycées publics peuvent porter des signes religieux discrets, sont en revanche interdits, d’une part, les signes ou tenues, tels notamment un voile ou un foulard islamique, une kippa ou une grande croix, dont le port, par lui-même, manifeste ostensiblement une appartenance religieuse, d’autre part, ceux dont le port ne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse qu’en raison du comportement de l’élève. L’administration, en décidant de maintenir en permanence une élève, qui portait une longue jupe noire couvrant son pantalon et un large bandeau masquant une grande partie de ses cheveux, tout en tentant de poursuivre le dialogue avec sa famille, avant d’engager une procédure disciplinaire pouvant conduire à l’exclusion de l’élève de l’établissement, n’a pas procédé à une application de l’article L. 141-5-1 du Code de l’éducation (C. éduc., art. L. 141-5-1) qui serait entachée d’une illégalité manifeste, à supposer même qu’un doute existe, en l’état de l’instruction, sur le motif du port de la tenue par la jeune élève. C’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif a ordonné la réintégration immédiate de la jeune fille dans sa classe. »

Réponse

Une lettre d’un ministre n’ayant pas de valeur législative, elle ne saurait modifier le sens d’une loi. Un signe ou une tenue ne saurait être religieux par simple suspicion. Si l’on parle d’un vêtement que n’importe qui peut porter (comme une jupe longue ou un haut ample), on ne peut l’interdire simplement parce qu’on suspecte une appartenance religieuse. Par définition, cela n’est pas « ostensible » puisque ça n’est pas « immédiatement reconnaissable » (cf. la circulaire d’application de la loi du 15 mars 2004) comme tenue religieuse. En revanche, si le comportement de l’élève prouve un contournement de la loi du fait d’une manifestation ostensible, alors il pourra être sanctionné. Concrètement, cela suppose, par exemple, le refus d’un·e élève de se mettre en tenue adaptée pour l’EPS ou les TP de chimie, ou encore un port systématique d’un bandana couvrant pour remplacer un foulard. Un·e élève qui tiendrait des propos prosélytes religieux pour inciter des camarades à adopter la même tenue que lui ou elle doit également être sanctionné. En l’espèce, la jurisprudence existe et est constante. Il n’y a donc pas lieu de changer le droit ou de parler de « tenue religieuse par destination », tant l’expression (douteuse, puisqu’elle renvoie à la définition pénale « d’arme par destination ») peut conduire à des appréciations subjectives susceptibles de créer plus de troubles que d’en résoudre.

Partagez cette ressource sur vos réseaux

Abonnez-vous à notre newsletter


Candidatures ouvertes
Prix Vigie de la Laïcité
Date limite de candidature: 1er novembre 2026. Plus d'informations sur les conditions et la procédure de candidature sur la page dédiée au prix.
M