Aux termes du deuxième alinéa de l’article 27 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État « Les sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l’association cultuelle, par arrêté préfectoral. » À défaut d’association cultuelle pour les catholiques et compte tenu de l’affectation au culte romain des églises qui appartiennent aux communes, il faut se reporter au dernier arrêté municipal en vigueur, pris en accord avec le desservant, pour déterminer le bien-fondé des sonneries autres que celles à caractère civil.
En l’espèce, est contesté l’appel à la prière du matin qui a lieu à sept heures, au motif qu’il provoque du bruit gênant le sommeil de certains. Si l’église concernée est toujours affectée au culte catholique et si l’arrêté en vigueur autorise la sonnerie de l’angélus, il n’y a rien à faire sur le plan juridique, sauf à établir que celle-ci entraîne un dépassement des seuils de bruit autorisés. Si l’édifice n’est plus affecté au culte et demeure un élément du domaine public de la collectivité, ce qui semble le cas, seul le franchissement desdits seuils peut être opposé au maire qui détient des pouvoirs de police administrative générale, en application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités locales, notamment en matière de lutte contre les troubles au repos des habitants.