Vous avez raison de rappeler que la loi du 15 mars 2004 ne concerne que les élèves. Pour les parents d’élèves, la question ne relève pas de cette loi, mais du principe de neutralité applicable uniquement lorsque un parent se voit confier — même ponctuellement — une mission qui relève en elle-même du service public de l’enseignement.
Dans son arrêt du 23 juillet 2019 rendu à propos de l’école Condorcet de Meyzieu, la Cour administrative d’appel de Lyon a posé une limite très précise :
« les seuls parents concernés par l’exigence d’arborer une tenue neutre (…) sont ceux qui, à l’intérieur des classes, se livrent à des activités assimilables à des activités d’enseignement ».
Deux conséquences essentielles : la présence dans les locaux scolaires n’impose aucune neutralité ; l’obligation n’existe que si le parent effectue une mission pédagogique qui se substitue réellement à l’enseignant, c’est-à-dire la mission de service public de l’enseignement.
Dans son étude du Conseil d’État du 19 décembre 2013, la plus haute juridiction administrative rappelle que les parents peuvent être qualifiés de “collaborateurs occasionnels du service public”, notamment lors des sorties, sans que cette qualification n’ait de conséquence en matière de neutralité. Elle sert uniquement à engager la responsabilité de l’État pour leur couverture assurantielle. L’étude ajoute que les parents d’élèves restent des usagers du service public, sauf lorsqu’ils exercent effectivement une mission du service public de l’enseignement, c’est-à-dire une tâche normalement dévolue à un enseignant.
La neutralité ne peut donc être exigée que dans ce tout dernier cas, et jamais du seul fait qu’ils accompagnent, témoignent, encadrent un groupe ou participent à une activité dans l’école.
Concernant vos cas concrets :
–Parent apportant un témoignage ou une expérience personnelle (exemple de Latifa Ibn Ziaten) : il n’y a pas d’obligation de neutralité. Le parent ne réalise pas une mission d’enseignement : il transmet un vécu, un récit, un témoignage. La justice administrative n’assimile absolument pas cela à de l’enseignement.
–Parent ayant la charge d’un petit groupe dans un atelier cuisine, EPS, etc. : il n’y a toujours pas de devoir de neutralité. Il s’agit d’un accompagnement placé sous la direction de l’enseignant, pas d’une délégation de la mission d’enseignement. Le parent n’élabore ni contenu pédagogique, ni séquence d’apprentissage.
– Parent qui accueille les élèves à la bibliothèque pour exceptionnellement enregistrer des emprunts : il n’y a, a priori, pas davantage de devoir de neutralité. Le parent ne se substitue pas à un enseignant s’il agit dans un cadre logistique partiel et d’animation ponctuelle. Il demeure usager bénévole, même s’il assure un service matériel aux élèves. Cependant, si sa mission remplace effectivement celle d’un agent de l’Éducation nationale de part ses responsabilités et sa persistance, elle pourra être requalifiée et le parent pourrait se voir soumis au principe de neutralité.
–Parent qui lit des histoires aux enfants à la bibliothèque : cela ne suppose pas de devoir de neutralité. La lecture d’une histoire en tant que telle n’est pas une activité d’enseignement scolaire : cela n’implique ni la préparation d’une leçon, ni l’organisation d’un apprentissage, ni l’exercice de l’autorité pédagogique. Le parent ne devient pas pour autant “quasi-enseignant”.
Ainsi, la neutralité peut être exigée uniquement lorsqu’un parent intervient dans la classe en lieu et place de l’enseignant pour mener une véritable activité d’enseignement, au sens strict du service public de l’Éducation nationale — c’est-à-dire pour exercer le service public. Elle ne peut pas être exigée du seul fait d’être dans l’école, ni parce qu’il serait “collaborateur occasionnel du service public”, ni parce qu’il aide, accompagne, témoigne, raconte, lit ou aide à rendre un livre.
