Questions/Réponses

Port de signes religieux dans un centre socio-culturel

Publié le 08/01/2023 par Vigie de la Laïcité
Avec Vigie de la Laïcité

Publié le 08/01/2023
Par Vigie de la Laïcité
Avec Vigie de la Laïcité

Question

Est-il possible de travailler dans un centre socio culturel et d’arborer des signes religieux ?

Réponse

Un centre socio-culturel, s’il n’exerce pas une mission de service public, reste soumis au droit du travail général. Dès lors, les restrictions au port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse sont possibles mais uniquement si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Dans le cas de salariés en contact avec le public, une clause de neutralité peut être inscrite dans le règlement intérieur de la structure, sous réserve du respect de certaines conditions objectives.
Le simple subventionnement par une administration publique n’a pas d’incidence quant à l’application du principe général de neutralité (ainsi, de nombreuses associations à caractère propre confessionnels sont subventionnées pour des actions d’intérêt général sans être soumises au principe de neutralité : par exemple, la fondation Abbé Pierre, la Cimade, le Secours catholique, etc.).

Il en est de même pour un subventionnement de la CAF, qui suppose néanmoins le respect de certaines règles, comme celles rappelées par sa charte de la laïcité. Ainsi, ce centre aéré privé doit être ouvert à toutes et tous et ne saurait imposer une quelconque pratique cultuelle. L’article 7 évoqué est par ailleurs ici respecté puisque la liberté de conscience ne semble pas remise en cause.

Sur ce point, il est à rappeler que le prosélytisme, en droit, ne se caractérise pas par le port d’un signe (qui reste personnel), mais par le comportement actif qui vise à susciter l’adhésion d’autrui à ses propres convictions ou croyances (prises de paroles, gestuelle, écrits). Ainsi le port d’un voile, d’une kippa ou d’une croix, ne peut pas à lui seul être constitutif de prosélytisme. En revanche, tout comportement prosélyte de la part d’un salarié pourrait en l’espèce être parfaitement interdit, et conduirait à un retrait de la subvention de la CAF.

Par ailleurs, la propriété des locaux où s’exercent l’activité n’a pas d’incidence. Cependant, aucune activité de nature cultuelle ne peut se tenir dans un local de l’administration publique (dont la destination ne saurait être cultuelle du fait du principe de séparation), sauf dans le cas où ce local serait loué (de façon ponctuelle) par la structure concernée au prix du marché.

A noter que même sans délégation de service public formelle, une mission peut être considérée par le juge comme étant de service public, conduisant alors à l’application du principe de neutralité aux salariés. Cependant, cela suppose que la mission en question soit, cumulativement, d’intérêt général, qu’elle ait été voulue par l’administration publique, qu’elle soit organisée mais aussi pleinement contrôlée par elle. En l’espèce, il semblerait que l’administration municipale propose un centre aéré municipal, et que celui concerné soit simplement porteur d’un autre centre aéré, alternatif et privé, géré de façon autonome.

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