Dans le cas que vous évoquez, il s’agit de savoir si le centre aquatique en question exerce ou non une mission de service public. Si ce centre est municipal ou sous gestion de l’agglomération ou en délégation d’une de ces collectivités publiques, alors, il exerce un service public et ses personnels doivent être soumis à un strict devoir de neutralité. Cependant, il est possible que les personnes en charge uniquement de son entretien soient des prestataires privés extérieurs. Il s’agit alors de vérifier si ces derniers exercent ou non une mission de service public. Généralement, les seules missions d’entretien ne sont pas considérées par le juge administratif comme relevant du service public, sauf lorsque leur objet même est directement lié à la mission de service public (il peut en être ainsi par exemple de la désinfection de chambres d’opération pour le service public hospitalier, et, éventuellement pour une piscine municipale, mais cela n’a jamais été jugé et dépendra de l’espèce).
Si ce centre aquatique est privé et n’exerce aucune mission de service public, il est alors soumis au règlement intérieur de l’entreprise en question. Celui-ci peut prévoir des restrictions à la liberté de religion mais uniquement sur des critères objectifs de santé, de sûreté, de propreté, d’hygiène et de sécurité. Il peut également prévoir une clause de neutralité (qui supposera l’interdiction de tout signe convictionnel, discret ou ostensible) uniquement dans les cas où les intérêts économiques de l’entreprise le justifient objectivement. Pour éviter toute discrimination, le juge évalue ces critères très précisément, au cas par cas.
