Questions/Réponses

Octroi d’une salle municipale pour une réunion religieuse

Publié le 17/03/2023 par Vigie de la Laïcité
Avec Vigie de la Laïcité

Publié le 17/03/2023
Par Vigie de la Laïcité
Avec Vigie de la Laïcité

Question

Une association culturelle musulmane loi 1901 loue au tarif normal une salle municipale chaque vendredi (toute l’année) de 12h30 à 13h30 pour y accomplir la prière du vendredi. La salle municipale appartient à la mairie. Cette salle est louée le reste de la semaine à d’autres associations et particuliers pour des activités publiques et privées. La mairie se questionne sur le faite de louer cette salle sur un créneau exclusif (tous les vendredis de 12h30 à 13h30) pour l’exercice d’un culte. L’association soutient que ce n’est pas contraire à la laïcité car la salle entière n’est pas réservée au culte, même si c’est sur un créneau exclusif. Pourriez-vous me donner votre avis sur ce cas s’il vous plait ?

Réponse

A priori il n’y a aucun problème, cf. l’arrêt du Conseil d’État, Assemblée, 19/07/2011, n°313518 :

« Considérant que les dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales prévoient que « des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. / Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation » ; que ces dispositions permettent à une commune, en tenant compte des nécessités qu’elles mentionnent, d’autoriser, dans le respect du principe de neutralité à l’égard des cultes et du principe d’égalité, l’utilisation d’un local qui lui appartient pour l’exercice d’un culte par une association, dès lors que les conditions financières de cette autorisation excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte ; qu’une commune ne peut rejeter une demande d’utilisation d’un tel local au seul motif que cette demande lui est adressée par une association dans le but d’exercer un culte ;

Considérant, en revanche, que les collectivités territoriales ne peuvent, sans méconnaître les dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905, décider qu’un local dont elles sont propriétaires sera laissé de façon exclusive et pérenne à la disposition d’une association pour l’exercice d’un culte et constituera ainsi un édifice cultuel ».

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