Questions/Réponses

Mise à disposition d’un local scolaire pour des activités religieuses

Publié le 13/10/2026 par Vigie de la Laïcité
Avec Vigie de la Laïcité

Publié le 13/10/2026
Par Vigie de la Laïcité
Avec Vigie de la Laïcité

Question

Nous sommes confrontés à une question assez récurrente sur laquelle nous avons une lecture différente et avons donc besoin d’une expertise extérieure.

Il s’agit de la possibilité pour une mairie de mettre à disposition les locaux scolaires pour des activités religieuses (cathéchisme principalement).

Le code de l’éducation stipule (art L212-15)

Sous sa responsabilité et après avis du conseil d’administration ou d’école et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments, en vertu des dispositions du présent titre, le maire peut utiliser les locaux et les équipements scolaires dans la commune pour l’organisation d’activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations, l’aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service. Elles doivent également respecter les principes de neutralité et de laïcité.

Néanmoins, la jurisprudence, principalement celle citée dans cet article (https://www.associatheque.fr/fr/avis-expert/erwan-royer/association-cultuelle-mise-a-disposition-un-local-communal.html) montre qu’il y a une forme de tolérance, dans l’esprit de la loi de 1905, sur l’occupation du bâti communal.

Notre question est donc de savoir si l’école est un “local” au même titre qu’une salle des fêtes ou de réunion d’une municipalité. Et nous n’arrivons pas à trouver de réponses précises.



Réponse

La réponse exige de distinguer deux régimes, qui ne se superposent pas.

Sur le principe, une commune peut mettre un local communal à disposition d’une association cultuelle, dans le respect de la neutralité et de l’égalité, dès lors que les conditions financières excluent toute libéralité au sens de l’article 2 de la loi de 1905. Mais elle ne peut le laisser de façon exclusive et pérenne (sauf domaine privé). 
Le local scolaire n’est cependant pas un local comme les autres. Il relève également de l’article L. 212-15 du code de l’éducation, qui encadre spécifiquement son utilisation en dehors du temps scolaire, après avis du conseil d’école, pour des activités à caractère « culturel, sportif, social ou socio-éducatif », sous réserve notamment du respect de la neutralité et de la laïcité. Même si ces catégories peuvent être entendues dans une certaine acception large, il paraît difficile de considérer qu’un enseignement religieux puisse relever de ces finalités.

Ainsi, une mise à disposition régulière et durable est illégale, au regard à la fois de L. 212-15 et de l’interdiction de l’occupation exclusive et pérenne. Une utilisation ponctuelle hors temps scolaire (art. 30 loi de 1905), sans libéralité et dans des conditions identiques à celles consenties aux autres associations, pourrait éventuellement être admise par le juge (ça n’a pas été jugé), mais, à ce stade, notre analyse la considère également illégale.

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