Questions/Réponses

Licéité d’une manifestation religieuse dans l’espace public

Publié le 14/10/2026 par Vigie de la Laïcité
Avec Vigie de la Laïcité

Publié le 14/10/2026
Par Vigie de la Laïcité
Avec Vigie de la Laïcité

Question

Bonjour, sur le Vieux Port de Marseille de manière très régulière un groupe évangélique avec enceintes et micros chante et prêche les louanges de Jésus et les bienfaits de la religion, en pleine rue, sur la place principale de la ville. Cela a notamment été le cas le jour de la Pride, qui a fini au Vieux Port, et cela a mené à des tensions, avec notamment un évangélique qui prêchait qu’il était possible pour tout le monde de revenir sur le droit chemin… J’ai demandé si le groupe avait une autorisation d’occupation du domaine public, il s’avère que cette autorisation ne précisait pas la nature religieuse du rassemblement. J’aimerai mener une action en justice contre ce prosélytisme qui serait forcément interdit et réprimé s’il provenait de personnes de confession musulmane.

Réponse

Les manifestations religieuses impliquant une occupation temporaire du domaine public et de la voirie publique sont nombreuses et de natures diverses (processions, célébrations ou prières en plein air, pèlerinages, etc.). Prévues dans la loi de 1905 (article 27), elles sont réglées en conformité avec l’article L.2212-2 du CGCT relatif à la police municipale. Les manifestations religieuses sur la voie publique ne font pas l’objet d’une appréhension distincte des autres manifestations par le droit : elles sont, dès lors, soumises au régime juridique classique encadrant les manifestations et ne doivent pas troubler l’ordre public sous peine d’être interdites. Il s’agit d’un régime déclaratif et non d’autorisation. L’article 1er du décret-loi du 23 octobre 1935 dispose qu’en principe « sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ». La déclaration préalable, comme vous le précisez, est adressée à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle la manifestation doit avoir lieu. 

Par ailleurs, il est à noter que le cas d’un simple stand portatif avec tracts accompagné de fidèles qui n’exprime leurs croyances qu’à ceux qui viennent à leur rencontre n’entrerait pas dans le champ d’application des articles précités. Pour ce cas, l’activité de colportage d’écrits n’est plus soumise à autorisation de la préfecture depuis 2004. Il reste que, même dans ce cas, le maire peut prendre les mesures nécessaires au maintien du bon ordre et de la tranquillité publique.
La démarche à entreprendre dépendra de votre situation précise. Au regard de votre description, l’usage d’enceintes et de micros avec l’expression publique d’un prosélytisme semble effectivement aller bien au-delà du simple colportage et suppose une autorisation des autorités qui doivent être informées d’une possible atteinte à la tranquillité publique. Vous nous indiquez que les personnes concernées ont pu fournir une autorisation mais que celle-ci n’aurait pas été délivrée pour une telle activité. Dès lors, nous vous suggérons, en amont d’un éventuel recours en justice, d’informer la mairie de l’usage fait de cette autorisation, afin que celle-ci puisse réexaminer la situation et en échanger avec ces fidèles évangéliques.

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