S’il s’agit d’un centre aéré privé, sans délégation d’un service public, ses salariés ne sont pas par principe soumis à un devoir de neutralité ou à des restrictions spécifiques. Un tel centre aéré reste soumis au droit du travail général. Dès lors, les restrictions au port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse par les salariés sont possibles mais uniquement si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Dans le cas de salariés en contact avec le public, une clause de neutralité peut être inscrite dans le règlement intérieur de la structure, sous réserve du respect de certaines conditions objectives.
Le simple subventionnement par une administration publique n’a pas d’incidence quant à l’application ou non du principe général de neutralité (ainsi, de nombreuses associations à caractère propre confessionnels sont subventionnées pour des actions d’intérêt général sans être soumises au principe de neutralité : par exemple, la Cimade, le Secours catholique, etc.). Un subventionnement public suppose néanmoins le respect de certaines règles, en particulier le fait d’être ouvert à toutes et tous et son impossibilité d’imposer une quelconque pratique cultuelle. L’absence de tout prosélytisme doit également être garantie. Sur ce point, il est à rappeler que le prosélytisme, en droit, ne se caractérise pas par le port d’un signe (qui reste personnel), mais par le comportement actif qui vise à susciter l’adhésion d’autrui à ses propres convictions ou croyances (prises de paroles, gestuelle, écrits, slogans, etc.). Ainsi le port d’un voile, d’une kippa, d’une croix ou autre, ne peut pas à lui seul être constitutif de prosélytisme. En revanche, tout comportement prosélyte de la part d’un salarié pourrait en l’espèce être parfaitement interdit, et conduirait à un retrait de la subvention publique.
Par ailleurs, la propriété des locaux où s’exercent l’activité n’a pas d’incidence pour imposer ou non la neutralité. Cependant, aucune activité de nature cultuelle ne peut se tenir dans un local de l’administration publique (dont la destination ne saurait être cultuelle du fait du principe de séparation), sauf dans le cas où ce local serait loué (de façon ponctuelle) par la structure concernée au prix du marché.
A noter que même sans délégation de service public formelle, une mission peut être considérée par le juge comme étant de service public, conduisant alors à l’application du principe de neutralité aux salariés. Cependant, cela suppose que la mission en question soit, cumulativement, d’intérêt général, qu’elle soit organisée et pleinement contrôlée par l’administration qui doit en définir les objectifs.
En l’espèce, il s’agit donc de vérifier si ce centre aéré est délégation d’une mission de service public par l’administration municipale, ou si sa mission pourrait sinon être qualifiée de service public (dans ces deux cas, les salariés sont soumis au principe de neutralité), ou s’il s’agit simplement d’un centre aéré privé sans mission de service public mais simplement d’intérêt général (pour lequel les salariés ne sont pas soumis à la neutralité de principe).