Note

Critiques et bilan de la loi confortant le respect des principes de la République, dite « loi séparatisme » et son contrat d’engagement républicain

Publié le 26/11/2022 par Vigie de la Laïcité
Avec Benjamin Sourice

Publié le 26/11/2022
Par Vigie de la Laïcité
Avec Benjamin Sourice

Benjamin Sourice, de l’association Vox Public, alerte sur les menaces envers la liberté associative et en particulier les associations loi 1901 qu’il voit à l’œuvre dans l’obligation de souscrire un contrat d’engagement républicain tel que prévu par la loi confortant les principes de la République du 24 aout 2021. A travers quelques exemples concrets, il dénonce les obstacles administratifs mis à l’exercice des associations lanceuses d’alertes et propose l’appui de Vox public à celles qui rencontrent de plus en plus de difficulté à exercer leurs missions.

Depuis 1901, la liberté d’association constitue l’un des piliers essentiels de notre pacte républicain. Après vingt années de débats parlementaires, menés notamment par Waldeck-Rousseau, les députés de la IIIe République ont défini un cadre législatif instaurant une relation de confiance entre les autorités publiques et les citoyens décidant de s’organiser librement en association afin de poursuivre collectivement un but commun, un « objet », tantôt politique, culturel, sportif ou tout cela à la fois.

Cette liberté d’association s’adossait aux autres grandes libertés républicaines concédées à cette époque : la liberté d’expression, d’opinion, de réunion et de manifestation également protégées par notre Constitution, et que nous nommons aujourd’hui « libertés associatives » car sans elle, la liberté d’association se transformerait dans le simple droit de créer une structure administrative déclarée en préfecture.

C’est précisément ce cadre qui a été abîmé lors de la dernière législature, dans un contexte de prolifération de lois liberticides affirmant une tendance autoritaire et sécuritaire. Le sens des relations entre associations et pouvoirs publics a été profondément inversé : dorénavant la défiance domine.

C’est en 1905 que les lois encadrant les associations cultuelles ont été promulguées, et je laisserai à M. François Clavairoly le soin d’y revenir car je n’en suis pas un aussi fin connaisseur. Néanmoins, cette loi a contribué à la mise en place d’un arsenal juridique et administratif visant au premier chef les personnes musulmanes (ou perçues comme telles), ainsi que les organisations et les militants‧es défendant leurs droits et leurs libertés.

Ces sanctions sont présentées comme une réponse au rôle que jouerait le tissu associatif dans les trajectoires de radicalisation et d’engagement terroriste. Pourtant, la démonstration du phénomène n’est jamais apportée. Certaines associations se retrouvent ainsi la cible d’attaques politiques publiques, souvent diffamatoire et/ou racisme, justifiant des sanctions administratives et financières. Ce phénomène pré-existait à la loi séparatismes.

Son utilisation à l’encontre d’une association qui agit dans l’intérêt général comme Alternatiba devrait être l’occasion de prendre conscience collectivement de la dangerosité des lois créées pour discriminer injustement une partie de la population, et de comprendre qu’elles s’étendent ensuite pour toucher toute forme de contestation. L’Observatoire des libertés associatives a documenté, avec l’aide de chercheurs, ce phénomène d’atteintes aux libertés et de recul de l’espace démocratique des associations, en particulier les plus « revendicatives », c’est à dire celles qui participent du débat public et jouent un rôle de « contre-pouvoir » et/ou de défense des droits et libertés.

Une menace pour l’ensemble des associations et leurs libertés

Ce qui ne constituait, au moment que des alertes basées sur l’anticipation « du pire », et les risques de détournement de ces nouvelles règles pour museler, est devenue une triste réalité comme nous venons de le voir avec Alternatiba.

Le paravent usé de cette loi anti-association a été la lutte contre les séparatismes et la menace du terrorisme islamiste. Résultat ? En mars de cette année, au nom de cette loi, l’association départementale du planning familial participant à la défense des droits des femmes, a été interdite de manifestation publique à Chalon-sur-Saône car l’édile de la ville, Gilles Platret, s’offusquait d’une affiche où apparaissait, parmi d’autres, la silhouette d’une femme portant un foulard… Il aura fallu saisir un juge pour faire casser cette décision abusive, détournant l’énergie et les fonds de l’association de sa mission d’intérêt général.

Les entraves à l’action associative sont multiples et répandues, comme en a fait la démonstration l’Observatoire des libertés associatives. Si elles touchent un large faisceau d’associations, elles ont concerné de façon bien plus intense ses dernières années les associations musulmanes, ou sans être des associations cultuelles, celles dans lesquelles participent des personnes musulmanes ou considérées comme tel, au point que nous avons pu évoquer, dans un rapport publié en mars cette année, une véritable « nouvelle chasse aux sorcières ».

La plus grave est la dissolution administrative d’une association, une pratique facilitée par les nouvelles dispositions législatives et qui se banalise dangereusement sous la férule de G. Darmanin. Cette « loi séparatisme » est ainsi venue mettre un voile de légalité sur l’arbitraire et les atteintes aux libertés associatives dans leur ensemble.

De 1936 à 2015, on ne dénombre en effet qu’environ 120 décrets de dissolution administrative, soit une moyenne de 1,5 par an. Depuis la prise de fonctions comme ministre de l’Intérieur de Gérald Darmanin le 6 juillet 2020 révèle qu’il aura convaincu le président de la République (formellement signataire des décrets de dissolution) à 14 reprises. 14 dissolutions en 22 mois.

Sur la circulaire d’application du CER d’octobre 2022

p. 10. 3. Engagement de veiller au respect du CER par tous les membres, y compris les bénévoles : d’abord, il y a rappel du contenu de la loi sur les responsabilités de tous les membres, du bureau jusqu’aux bénévoles, et que la sanction ne peut tomber que si les premiers bien qu’informés se sont abstenus de sanctionner.

En revanche, la directive précise que cette « connaissance de l’agissement par les dirigeants peut être établie par tout moyen« , notamment des alertes internes de membres ou externes, puis la liste s’arrête sur un « etc » qui est évidemment dangereux en termes de marge d’interprétation…

L’injonction à se désolidariser publiquement du comportement d’un membre contraire au CER est très problématique en ce qu’elle induit une contrainte sur l’expression des associations, et un devoir de vigilance pour les dirigeants d’associations sur l’ensemble des propos tenus par ses membres.

A l’heure des réseaux sociaux, là encore c’est problématique si la préfecture trouve que « par tout moyen » concernerait aussi des messages d’individus sur les réseaux sociaux, créant une obligation de surveillance intenable. Rien n’est dit sur la démonstration à apporter que le dirigeant avait la capacité de savoir et aurait ignoré l’alerte…

Sur l’intervention volontaire pour la LDH dans l’affaire Alternatiba portée par M° Marion Ogier et M° Lionel Crusoé

Le préfet considère que la subvention est illégale pour ne pas répondre à un intérêt public local et pour méconnaître le principe de neutralité. Il considère qu’en réalité cet évènement avait pour objet d’exprimer un positionnement politique et il se fonde pour cela sur les propos qui ont été tenus à l’occasion des ateliers par des intervenants – qui n’étaient pas des représentants d’Alternatiba – et qui s’intégraient dans les querelles locales sur l’eau et les bassines.

Cette argumentation dans son principe est préoccupante puisqu’elle ignore le fait associatif dans lequel militantisme et actions de terrain vont de pair, et qu’elle revient à intégrer le principe de neutralité dans le cadre d’un contrôle a posteriori de l’usage de la subvention et à tenir compte pour cela des propos tenus.

En troisième lieu, s’agissant du CER, le préfet soutient que promouvoir la désobéissance civile serait contraire au contrat d’engagement républicain en tant qu’elle constitue une incitation à un acte manifestement contraire à la loi, et que ce critère seul permettrait le retrait de la subvention, sans tenir compte de l’absence de trouble à l’ordre public et de violences commises.

Le préfet reproche ensuite à Alternatiba des propos tenus dans une tribune qui légitimait et soutenait une action associative et syndicale contre les bassines et revendiquant le démontage d’une pompe. Ceci est d’autant plus inquiétant que la tribune a été signée par Alternatiba un an avant la signature du CER.

Tout cela permet réuni permettrait au préfet de caractériser une incitation à des actes contraires à la loi, à des actes troublants l’ordre public, et qu’Alternatiba cautionnerait des actions violentes, ce qui caractériserait trois manquements au CER et justifierait donc le retrait de la subvention à Alternatiba.

Conclusion :

Les critiques contre le Contrat d’engagement républicain, dans le cadre du débat parlementaire, n’auront reçu aucune forme d’écoute sérieuse de la part du ministère de l’Intérieur qui pilotait à la fois la rédaction de la loi et les votes d’une majorité aux ordres.
Osons le dire, cette loi constitue un camouflet terrible pour nos organisations rompues au plaidoyer parlementaire car, malgré nos efforts conjoints, nous n’avons pas réussi à infléchir un texte touchant au cœur les libertés associatives.

 

 

Références :

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