Sur le fond, votre analyse (au-delà de quelques imprécisions sans conséquence : par exemple, “ostensible” signifie plutôt : visible de tous et immédiatement reconnaissable comme marque d’appartenance) me paraît globalement solide : un intervenant extérieur associatif (y compris une volontaire en service civique) n’est effectivement pas soumis à l’obligation de neutralité du seul fait de son intervention en milieu scolaire ou du financement public du projet. Cette neutralité ne s’imposerait que dans l’hypothèse où l’intervenant exercerait alors une mission de service public, c’est-à-dire que si l’intervenant se voyait expressément confier la conduite autonome d’une activité pédagogique intégrée aux apprentissages (direction de séance, transmission structurée des connaissances, évaluation des élèves…) ce qui ne semble pas correspondre au rôle de votre volontaire, intervenue aux côtés de l’artiste muraliste et, semble-t-il, sous la responsabilité pédagogique des enseignants. Par exemple, Latifa Ibn Ziaten a évidemment parfaitement le droit de se rendre dans les établissements scolaires avec son foulard, pour faire part de son témoignage contre le radicalisme. La décision de la CAA de Lyon du 23 juillet 2019 (au-delà du fait qu’elle n’a été ni infirmée ni confirmée par le Conseil d’État) est souvent largement surinterprétée.
Sur la marche à suivre, je vous suggère :
– Si ce n’est déjà fait, de saisir formellement le rectorat par écrit, en exposant les éléments de droit rappelés ci-dessus et en demandant un réexamen de la situation, notamment de la procédure engagée à l’encontre de la référente. À propos du positionnement de votre volontaire, il est possible de le préciser, par exemple, comme suit : “S’agissant de notre volontaire, nous rappelons qu’elle n’a exercé aucune mission de service public : intervenant en qualité de partenaire associatif aux côtés de l’artiste muraliste et sous la responsabilité pédagogique des enseignants référents, elle n’a participé ni à la conduite autonome de séance, ni à la transmission structurée des savoirs, ni à l’évaluation des élèves ; sa simple présence à la restitution, dans le cadre d’une action culturelle, ne saurait fonder à elle seule l’application du principe de neutralité“.
– Si vous le souhaitez, vous pouvez, dans ce courrier, faire état de mon analyse exacte, en tant qu’ancien rapporteur général de l’Observatoire de la laïcité, puisqu’alors en charge notamment de la relecture pour validation du vadémécum laïcité à l’école.
– Si cette démarche reste sans réponse ou sans suite satisfaisante, il est possible de saisir un délégué du Défenseur des droits, qui peut intervenir gratuitement et de façon indépendante.
– S’agissant du tribunal administratif (TA) : un recours pourrait intervenir une fois qu’une décision formelle faisant grief (une sanction, par exemple) aura été prise à l’encontre de la référente (une simple convocation n’étant la référente elle-même, avec l’appui de son syndicat le cas échéant, plutôt que de votre association. Si, en revanche, une décision venait à viser directement votre association – par exemple une exclusion de futurs partenariats scolaires -, disposerait alors d’un intérêt à agir propre pour la contester devant le tribunal administratif, indépendamment du recours que pourrait former la référente à titre personnel.
