La situation que vous décrivez touche effectivement à un point sensible du droit de la laïcité, mais la réponse dépend de plusieurs éléments de fait que nous n’avons pas.
Le principe de fond : l’article 2 de la loi de 1905 interdit à une commune de reconnaître, salarier ou subventionner un culte. Cela n’interdit pas à une commune propriétaire d’un édifice cultuel (ce qui est le cas de la plupart des églises construites avant 1905, du fait du refus de constitution d’associations cultuelles post-loi de 1905 par l’Église catholique) de traiter de l’avenir de ce bâtiment : entretien essentiel, évolution d’usage relèvent de sa responsabilité de propriétaire et constituent un motif d’intérêt général légitime pour une réunion publique. Sous cet angle, que le curé, premier usager du lieu, soit associé à une telle réunion n’est pas en soi problématique.
Ce qui interroge dans le montage que vous décrivez est le fait que plusieurs éléments peuvent faire basculer l’opération d’une réunion communale sur le patrimoine bâti vers une opération de communication religieuse portée par la commune, ce qui serait alors illégal au regard de l’article 2 :
– la co-organisation avec le curé, si elle place la paroisse en position d’organisateur à égalité avec la mairie plutôt qu’en simple partie prenante invitée ;
– le fait que le flyer soit conçu par la paroisse et seulement imprimé/diffusé par la commune, ce qui prive la mairie de la maîtrise du contenu et de la ligne éditoriale ;
– la diffusion sur un canal officiel municipal (Panneau Pocket), qui engage l’image de neutralité de la commune.
Le point décisif est le contenu réel du flyer et de la réunion : s’il s’agit d’informer sur l’avenir du bâtiment (travaux, financement, devenir de l’édifice), l’opération reste défendable même co-portée ; s’il s’agit d’une communication à connotation cultuelle (vie paroissiale, offices, catéchèse, appel à la pratique), le concours de la commune (impression, diffusion, salle) devient une aide indirecte à un culte, prohibée.
