Nous vous remercions pour votre message. Voici quelques éléments sur les trois situations que vous décrivez. L’appréciation définitive dépend des faits précis : qui organise, qui installe, qui finance.
Le cadre général est le suivant. La laïcité impose la neutralité à la municipalité, c’est-à-dire à l’institution. Elle n’interdit pas aux habitants d’exprimer leur foi dans l’espace public. L’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 interdit aux personnes publiques d’élever ou d’apposer un signe ou emblème religieux sur un emplacement public. Le Conseil d’État en a précisé la portée (Assemblée, 9 novembre 2016, Commune de Melun et Fédération de la libre pensée de Vendée). Une installation temporaire n’est admise que si elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, sans exprimer la reconnaissance d’un culte ou une préférence religieuse. L’article 2 de la même loi interdit par ailleurs à la commune de subventionner un culte.
La croix en tête de cortège :
Si ce sont des habitants qui portent eux-mêmes une croix lors d’un événement traditionnel, il s’agit en principe de l’exercice de leur liberté religieuse. Les manifestations extérieures du culte conformes aux usages locaux sont admises sur la voie publique, sous réserve de l’ordre public (article 27 de la loi de 1905). L’article 28 ne vise pas ce cas, puisqu’il concerne les installations faites par une personne publique. La question change si l’événement est organisé par la mairie et que c’est elle qui fait figurer la croix, ou qui la fournit. La commune donnerait alors elle-même une dimension religieuse à une manifestation officielle, ce qui pose un problème de neutralité et s’opposerait au principe de séparation de l’administration publique et des cultes.
Les fanions installés par la mairie sur les réverbères :
C’est la situation la plus sensible, car c’est la commune elle-même qui installe, sur un emplacement public. Tout dépend de ce que représentent ces fanions. De simples couleurs, sans symbole religieux, ne constituent pas en elles-mêmes un emblème religieux. En revanche, s’ils portent une croix, l’image d’un saint ou un autre symbole religieux, l’article 28 s’applique. Leur légalité dépendrait alors de leur caractère temporaire, culturel ou festif. Or le fait qu’ils soient installés précisément pour accompagner une procession, qui est un acte de culte, plaide contre ce caractère festif. Il faudrait aussi savoir qui les a payés : s’ils l’ont été sur fonds municipaux pour une procession, la question d’une aide à un culte se pose, alors même qu’elle est interdite.
La promotion d’événements religieux dans la communication municipale :
Une commune peut informer de la tenue d’événements sur son territoire, y compris religieux, notamment lorsqu’ils ont une dimension patrimoniale ou touristique. Elle doit alors le faire de manière informative et dans le respect de l’égalité entre les cultes. Ce qui poserait un problème, c’est une communication qui ferait la promotion d’un culte, qui engagerait la municipalité en tant que telle dans un acte religieux, ou qui ne traiterait généralement que d’une seule religion alors que d’autres événements existent. C’est une appréciation au cas par cas, d’autant plus délicate que les élus ne sont pas eux-mêmes tenus à la neutralité dans leur expression politique. Mais, en l’espèce, les premiers indices donnés laissent penser qu’il y a là encore eu illégalité.
