Le point essentiel est le suivant : dans le premier degré public, l’instruction religieuse doit être donnée “en dehors des édifices scolaires” (art. L. 141-3 du code de l’éducation, issu de la loi Ferry de 1882). L’article R. 141-1 le précise : “elle a lieu à l’extérieur des locaux et en dehors des heures de classe”. Par ailleurs, la possibilité pour le maire d’utiliser les locaux scolaires hors temps scolaire (art. L. 212-15) vise des activités culturelles, sportives, sociales ou socio-éducatives, et suppose l’avis préalable du conseil d’école.
Cela ne semble pas avoir été le cas.
Plus largement, tout dépend donc du statut de ces deux salles. Si elles font toujours partie de l’école, un catéchisme ne peut pas s’y tenir. Si elles ont été régulièrement désaffectées (ce qui suppose une délibération du conseil municipal et l’avis du préfet), elles ne sont plus des locaux scolaires : la commune peut alors les prêter à des associations, y compris religieuses, mais dans des conditions d’égalité entre demandeurs et sans réserver à l’une d’elles un usage exclusif et gratuit qui s’apparenterait à une aide à un culte.
Vous pouvez demander à la mairie sur quel fondement ces salles sont mises à disposition, et faire inscrire la question à l’ordre du jour du prochain conseil d’école, qui doit être consulté sur l’utilisation des locaux scolaires hors temps scolaire. Vous pouvez aussi en informer votre inspecteur de l’Éducation nationale et le référent laïcité de votre académie.
La question des clés, en revanche, ne relève pas de la laïcité : la commune est propriétaire des locaux. Quant à la visite de Madame la Maire accompagnée du prêtre, elle ne pose pas en soi de problème de laïcité, un visiteur n’étant pas tenu à la neutralité ; mais pendant le temps scolaire, l’accès à l’école relève de la directrice ou du directeur. Là encore, cette saisine ne semble pas avoir été faite.
