Questions/Réponses

Quelle réglementation pour les femmes qui portent le voile dans les GRETA ?

Publié le 01/10/2026 par Vigie de la Laïcité
Avec Vigie de la Laïcité

Publié le 01/10/2026
Par Vigie de la Laïcité
Avec Vigie de la Laïcité

Question

Voici la situation : une femme portant un foulard musulman est allée à une réunion d’information sur une formation du GRETA qui se déroule dans un lycée.  Le portail d’entrée du bâtiment était différent de celui du bâtiment dédié aux élèves (les 2 locaux étaient côte à côte), si bien que les élèves et les personnes concernées par cette formation du GRETA étaient amenés à se croiser uniquement à l’extérieur de l’enceinte des bâtiments. La personne du GRETA lui a dit qu’elle n’avait pas le droit de porter le foulard et lui a demandé de partir.

Il me semble que comme elle ne croisait pas les élèves il n’y avait pas de risque d’influence et que la loi de 2004 ne s’applique pas aux adultes, mais comme c’est au sein d’un lycée publique je ne sais pas trop.

Réponse

La situation que vous décrivez appelle en effet plusieurs distinctions importantes.

La loi du 15 mars 2004 ne s’applique qu’aux élèves des écoles, collèges et lycées publics. Elle ne vise ni les adultes, ni les stagiaires de la formation professionnelle, ni, a fortiori, les personnes extérieures venues assister à une simple réunion d’information.

La jurisprudence administrative considère de manière constante que les stagiaires GRETA ne sont pas assimilables à des élèves, même lorsqu’ils sont accueillis dans des locaux scolaires.

Cependant, la jurisprudence admet, de façon encadrée, que des règles de tenue analogues à celles applicables (du fait de la loi du 15 mars 2004) aux élèves puissent être imposées aux stagiaires GRETA lorsque ceux-ci partagent effectivement les mêmes espaces et les mêmes horaires que les élèves, dans un contexte de cohabitation étroite, afin d’assurer le bon fonctionnement du service public de l’enseignement (par ex. TA Melun, 22 décembre 2011, stagiaire GRETA).

En revanche, cette possibilité ne saurait être étendue à une personne non inscrite venant simplement à une réunion d’information, et ne relevant d’aucun statut d’élève ni de stagiaire.

Dans la situation décrite, l’intéressée devait donc être regardée comme une simple usagère du service public de la formation professionnelle, bénéficiant pleinement de la liberté de conscience et de religion. La loi de 2004, comme une éventuelle règle interne équivalente, ne pouvait lui être appliquée.

L’exclusion décidée apparaît ainsi juridiquement infondée et procède d’une interprétation erronée du champ d’application de la laïcité.



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