Le sujet que vous évoquez n’a pas été précisément jugé.
Il reste qu’en application de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905, il est interdit d’élever de symbole religieux dans l’espace public. Le juge admet que d’anciennes croix, datant d’avant 1905, soient restaurées. En l’espèce, il n’y avait semble-t-il plus aucune croix, pas même cadastrée.
Ainsi, a priori, le juge devrait refuser cette élévation d’une croix nouvelle dans cet espace public. Ce, d’autant plus si, dès 1905, cette croix avait déjà disparu. Néanmoins, dans le cas où cette croix existait avant et après 1905 et que cela peut être prouvé, le juge pourrait considérer que, comme l’article 28 de la loi de 1905 précise “à l’avenir”, une croix qui existait à cette date pourrait être restaurée. Il reste que si tel était le jugement, il s’agirait de s’assurer qu’il n’y a eu aucune marque d’adhésion au culte de la part de l’administration et qu’il ne s’agissait que d’une “restauration”.
Réponse suite à la seconde question posée :
L’aspect essentiel dans ce type de situation est la date d’installation de la croix. Si celle-ci est antérieure à la loi du 9 décembre 1905, elle relève du patrimoine communal. Dans ce cas, son entretien ou sa restauration sont possibles, et son maintien à l’emplacement d’origine demeure la règle. Un déplacement ne pourrait être jugé envisageable que de manière exceptionnelle, lorsqu’une contrainte matérielle avérée empêcherait réellement son maintien en place, par exemple des travaux lourds ou un risque pour la stabilité du site. Même dans cette hypothèse, on peut estimer (ce type de situation n’a pas encore été jugé) que le déplacement doit rester le plus limité possible et au plus proche de l’emplacement initial, sans conduire à une augmentation de la visibilité du symbole religieux. L’objectif doit alors être exclusivement la préservation d’un élément patrimonial existant avant la séparation des Églises et de l’État.
À l’inverse, si la croix a été installée après 1905, sa présence dans l’espace public n’est pas conforme à l’article 28 de la même loi. Elle ne peut alors être maintenue et doit être déplacée vers un espace privé.
L’utilisation éventuelle de fonds publics pour sa fabrication, sa pose ou sa restauration peut également être contestée. Cette exigence vise à préserver la neutralité et l’impartialité de l’administration vis-à-vis de l’ensemble des administrés — quelles que soient leurs convictions ou croyances —, et à garantir un espace public apaisé et commun à tous.
Pour un accompagnement plus aisé, rapide et efficace, notamment devant la justice, nous vous recommandons de vous rapprocher de l’antenne locale (fédération d’Indre-et-Loire) de la Fédération nationale de la Libre Pensée (FNLP), qui possède une expérience solide sur ce type de contentieux.
