Une association régie par la loi de 1901 dispose en principe d’une liberté contractuelle lui permettant de choisir ses membres et ses bénévoles. Elle peut donc refuser une adhésion ou une collaboration, sans avoir à motiver sa décision.
Toutefois, cette liberté n’est pas absolue. Elle est encadrée par les règles d’ordre public interdisant les discriminations. Ainsi, l’article 225-1 du Code pénal définit la discrimination comme toute distinction opérée entre des personnes en raison notamment de leurs convictions religieuses. L’article 225-2 du Code pénal sanctionne le fait de refuser l’accès à une activité ou d’en entraver l’exercice pour un tel motif.
La jurisprudence rappelle qu’une association ne peut fonder un refus d’adhésion ou d’engagement sur un critère discriminatoire (par ex. Cass. 1re civ., 9 juill. 2015, n° 14-20.158, concernant un refus pour motif politique). Un refus motivé par le simple port du voile sans justification objective constituerait donc une discrimination fondée sur la religion, prohibée par la loi.
Seules des restrictions précises, objectives et proportionnées peuvent être admises (sécurité, hygiène, protection des personnes, bonne marche de l’association, aptitude à la mission du bénévole, respect de l’objet de l’association). Mais une interdiction générale et absolue visant les bénévoles « voilées » n’entre pas dans ce cadre.
En résumé :
– La clause que vous mentionnez, justifiée par une prétendue « neutralité », pourrait bien entendu être jugée par le juge comme constituant une discrimination religieuse interdite par les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal.
– La liberté de l’association de choisir ses bénévoles existe, mais elle ne peut s’exercer sur un motif discriminatoire.
– En cas de difficulté, vous pouvez saisir le Défenseur des droits, qui pourra vous aider à trouver une solution amiable et/ou vous accompagner dans une procédure judiciaire. En dernier ressort, c’est bien le juge qui pourra sanctionner la discrimination et faire écarter la clause.
