Sur le plan juridique, il n’a pas été jugé à ce stade que l’achat de denrées halal ou casher constituerait, en tant que tel, un financement des cultes au sens de la loi du 9 décembre 1905. L’absence de contentieux ne permet donc pas d’en déduire une solution certaine dans un sens ou dans l’autre.
Mais, quoi qu’il en soit, le principe de neutralité du service public interdit la prise en compte collective et institutionnelle de prescriptions religieuses. En matière de restauration collective, sont possibles et souhaitables des alternatives non confessionnelles (menus végétariens par exemple), mais est exclue la fourniture générale de repas halal ou casher, qui constituerait une marque confessionnelle du service.
Des adaptations individualisées peuvent toutefois être admises dans des cadres contraints (détention, armée, hôpital, internats…), non au titre de la reconnaissance d’un culte, mais afin d’éviter une atteinte disproportionnée à la liberté de culte.
Pour une association privée, comme les Éclaireuses et Éclaireurs de France, la liberté est plus large, sous réserve de ne pas instituer de pratiques collectives conduisant à une discrimination fondée sur la religion. Le risque juridique ne tient donc pas à l’achat de denrées spécifiques en soi, mais à une confusion entre démarche éducative, normes collectives et prescriptions religieuses, susceptible de conduire à des exclusions ou à des traitements différenciés injustifiés.
Il s’agit pour les associations de distinguer clairement leurs choix organisationnels, leur projet éducatif et le respect de l’égalité de traitement, afin d’éviter, durant les temps collectifs, toute division et assignation des publics fondée sur les convictions.
