Vos deux questions relèvent de deux régimes juridiques différents :
- Sonorisation extérieure diffusant la célébration
- Il peut s’agir d’une « manifestation extérieure d’un culte » au sens de l’article 27 de la loi du 9 décembre 1905, qui renvoie aux pouvoirs de police du maire (article L.2212-2 du CGCT). Ce type de manifestation est en principe soumis à déclaration préalable, sauf si elle est conforme aux traditions et usages locaux, auquel cas elle en est dispensée. Dans ce cadre, le maire ne peut s’y opposer que pour des motifs précis : menace réelle à l’ordre public, impossibilité d’encadrer les risques de débordement, restrictions proportionnées. Une simple gêne ne suffit pas nécessairement.
- Il peut aussi être traité comme une question de bruit de voisinage classique, indépendante de la laïcité, où le maire dispose d’une marge d’appréciation plus large au titre de la tranquillité publique.
Cependant, le régime des « manifestations extérieures d’un culte » est d’abord pensé pour des événements ponctuels (processions, cérémonies particulières), alors qu’un dispositif de sonorisation utilisé systématiquement à chaque messe peut être davantage analysé comme une installation fixe et récurrente, ce qui pourrait plutôt la faire basculer vers le droit commun du bruit de voisinage, plus favorable à une régulation.
Dans tous les cas, c’est le maire qui est compétent (ni le curé ni la paroisse n’ont de droit autonome à sonoriser vers l’extérieur) : nous vous invitons à signaler la situation à la mairie en décrivant précisément la gêne occasionnée (fréquence, horaires, niveau sonore, ancienneté de la pratique si vous la connaissez), en laissant le maire qualifier la situation.
- Sonnerie de l’angélus à 7h
Les sonneries de cloches, civiles comme religieuses, sont réglées par arrêté municipal et, en cas de désaccord entre le maire et les responsables du culte, par arrêté préfectoral (article 27 de la loi de 1905 ; articles 50 et 51 du décret du 16 mars 1906).
La jurisprudence reconnaît que le maire peut autoriser des sonneries même lorsqu’elles dépassent les seuils de bruit habituels, à condition qu’elles présentent un caractère d’usage local et restent brèves, sans porter une atteinte sérieuse à la tranquillité publique (CAA Bordeaux, 19 juin 2007, Commune de Biran ; CAA Douai, 26 mai 2005, Commune de Férin). À l’inverse, le maire ne peut s’opposer à une sonnerie religieuse que pour des motifs d’ordre public, ou si l’état du clocher la rend dangereuse (CE, 12 février 1909, Abbé Rambaud ; CE, 22 avril 1910, Abbé Piment).
Autrement dit : une sonnerie quotidienne et ancienne comme l’angélus peut être regardée comme relevant d’un usage local, ce qui rend une suppression pure et simple difficile à obtenir. Votre démarche la plus adaptée est d’écrire au maire (et non au curé) pour lui demander de réexaminer, dans le cadre de son arrêté municipal réglementant les sonneries, l’horaire de 7h, en expliquant la gêne concrète que cela vous cause (caractère matinal, tous les jours). Vous pouvez demander un aménagement (autre horaire, ou volume réduit si cela est possible dans ce cas d’espèce) plutôt qu’une suppression totale, ce qui est plus susceptible d’aboutir. Si le maire refuse et que vous estimez sa décision illégale, un recours devant le tribunal administratif reste possible, mais je ne peux pas vous garantir l’issue d’une telle démarche.
