Questions/Réponses

Légalité des décorations d’essence religieuse dans une ville

Publié le 29/09/2026 par Vigie de la Laïcité
Avec Vigie de la Laïcité

Publié le 29/09/2026
Par Vigie de la Laïcité
Avec Vigie de la Laïcité

Question

Depuis plusieurs années, en fin d’année, nous pouvons constater que des chandeliers d’Hanouka sont apposés sur des poteaux supportant les luminaires de l’éclairage public de la ville de Marseille. Est-ce légal ? Pourquoi ces luminaires sont les seuls à accéder à une dérogation si c’est le cas ?

Réponse

L’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 interdit « d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit ». La jurisprudence du Conseil d’État distingue cependant selon les espaces (CE, Assemblée, 9 novembre 2016, communes de Melun et de Vendée, à propos de crèches de Noël) :

– à l’intérieur des bâtiments publics, sièges d’une collectivité ou d’un service public (hall de mairie, salle du conseil…) : l’installation ne peut, en l’absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, être regardée comme conforme aux exigences qui découlent du principe de neutralité ;

– dans les autres emplacements publics, notamment la voie publique : eu égard au caractère festif des installations liées à certaines fêtes sur la voie publique, l’installation peut être possible, dès lors qu’elle ne constitue pas un acte de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse.

Un point mérite d’être bien distingué de ce qui précède : le régime des manifestations religieuses sur la voie publique. Prévu par l’article 27 de la loi de 1905 et le décret-loi du 23 octobre 1935, c’est un régime de simple déclaration préalable en mairie (non d’autorisation discrétionnaire) pour les cortèges, défilés et rassemblements de personnes : une cérémonie d’allumage ponctuelle, par exemple. 

Mais ce régime ne couvre que le rassemblement lui-même, le temps de son déroulement : il ne donne aucune base légale pour laisser un objet fixé de façon non temporaire sur un poteau d’éclairage pendant plusieurs jours après ou en dehors de la cérémonie. L’apposition durable de l’objet reste une question distincte, qui relève de l’article 28 et, le cas échéant, du régime de l’occupation du domaine public (autorisation d’occupation temporaire, article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques), pas de la déclaration de manifestation.

Si la Ville accorde ce type d’autorisation, elle est tenue par le principe de neutralité et d’égalité de traitement entre les cultes.

Sur le fond de votre question – légalité de la pratique et cohérence entre confessions – nous ne disposons pas d’éléments vérifiés sur ce que la Ville a effectivement autorisé (nom du bénéficiaire, fondement juridique retenu, conditions) ou non. 

Une lettre très proche de la vôtre avait déjà été adressée au Maire de Marseille en février 2022 par un adhérent de la Vigie de la Laïcité, restée sans réponse du cabinet. Le moyen le plus sûr d’obtenir une réponse fiable est de demander par écrit à la Ville la communication de l’acte d’autorisation (titre d’occupation du domaine public et, le cas échéant, déclaration de manifestation associée), au titre du droit d’accès aux documents administratifs, et de saisir la CADA en cas de silence prolongé.

 

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